PROPOSITION DE LOI
TITRE I ER
DISPOSITIONS PERMETTANT DE DÉFINIR UNE STRATÉGIE FONCIÈRE PUBLIQUE ET DE LUTTER CONTRE LA SPÉCULATION FONCIÈRE
Article 1er
Les collectivités publiques disposant d’une compétence en terme d’aménagement concourent conjointement à la définition d’une stratégie publique foncière visant à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme.
Article 2
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les caractéristiques que pourraient revêtir un mécanisme d’encadrement de la définition de la valeur foncière basé sur des indicateurs concrets et adossé à l’évolution de l’indice de la construction.
Article 3
L’article L. 300-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une collectivité publique définit une opération d’aménagement répondant aux objectifs définis au premier alinéa du présent article et qu’elle acquiert des biens fonciers ou immobiliers pour rendre possible cette opération, il ne peut y avoir, pour les propriétaires de ces biens, d’enrichissement lié à l’existence même de ce projet d’aménagement. Un décret pris en conseil d’État détermine les conditions de l’encadrement de l’évolution des prix dans de telles circonstances. »
TITRE II
RENFORCEMENT DES MOYENS ET DES MISSIONS DES ACTEURS DES LOGEMENTS
CHAPITRE IER
Création d’une Agence nationale foncière logement
Article 3
I. - Il est créé un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial dénommé Agence nationale foncière.
II. - Cet établissement a pour mission principale de constituer les réserves foncières et immobilières dédiées à la construction d’un domaine public nécessaire à la construction de logements sociaux sur l’ensemble du territoire national dans le respect des exigences d’aménagement équilibré du territoire, de lutte contre l’étalement urbain et de mixité sociale.
III. - À cette fin, l’établissement public Agence nationale foncière peut acquérir des terrains, en priorité en centre urbain ou en centre bourg. Il peut exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme dans les cas et conditions qu’il prévoit et agir par voie d’expropriation.
Lorsqu’il a constaté la carence d’une commune en application de l’article L. 302-8 du code de la construction, le préfet conclut une convention avec l’Agence nationale foncière en vue de la construction ou de l’acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l’article L. 302-8 du même code. Dans cette situation, les droits de préemption et d’expropriation des collectivités, lui sont délégués de droit.
IV. - Pour l’exercice de ses compétences définies au I., l’Agence nationale foncière peut recourir, conformément à l’article 7-I de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés à des baux emphytéotiques au bénéfice d’organisme HLM tels que définis à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, pour la construction de logements sociaux. Il s’agit de baux de construction ou de réhabilitation.
Les conventions passées entre l’Agence nationale foncière et les organismes HLM comportent particulièrement des dispositions favorisant l’accessibilité pour les publics les plus démunis et promouvoir la diversité en taille des logements. Elles comprennent également des conditions en termes de projet architectural, d’économie d’énergie, de préservation d’espaces naturels collectifs dans la réalisation des programmes.
V. - Sauf dans le cadre de la saisine par le préfet dans le cadre de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, aucune opération de l’établissement public ne peut être réalisée sans l’avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle l’opération est prévue. Cet avis est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commune.
Article 4
Le conseil d’administration de l’Agence nationale foncière est composé de 13 membres :
1° Cinq représentants de l’État, dont le Président de l’Agence nationale foncière ;
2° Quatre représentants des collectivités territoriales ;
3° Deux représentants des organismes HLM ;
4° Deux représentants des associations de représentants des locataires.
Article 5
I. - L’établissement public Agence nationale foncière bénéficie notamment des ressources suivantes :
1° Les dotations, subventions, avances ou participations apportées par l’État et les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l’Union européenne, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ou toute autre entité, sous forme de terrains, d’ouvrages ou d’espèces ;
2° Les emprunts ;
3° Les produits de la location de ses biens mobiliers et immobiliers, dont les produits des baux emphytéotiques conclus avec les organismes HLM tels que définis à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ;
4° Le produit des astreintes SRU et DALO ;
5° Les dons et legs ;
6° Tout autre concours financier.
II. - Les trois derniers alinéas de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est affectée à l’Agence nationale foncière créée par l’article 7 de la loi n°... du ... pour une stratégie foncière publique en faveur du logement. »
III. - Le quatrième alinéa de l’article L. 324-8 du code de l’urbanisme est supprimé ;
IV. - Le dernier alinéa du I. - de l’article L.441-2-3-1 du même code est ainsi rédigé :
« Le produit de l’astreinte est versée à l’Agence nationale foncière créée par l’article 7 de la loi n°... du ... pour une stratégie foncière publique en faveur du logement. »
V. - Le deuxième alinéa de l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
Article 6
L’Agence nationale foncière peut créer au niveau régional des antennes territoriales pour l’exercice de ses missions. La représentation au sein du conseil d’administration des antennes territoriales est identique à celle prévue à l’article 9 de la présente loi.
Article 7
Toute décision de vente de biens appartenant à l’Agence nationale foncière doit faire l’objet d’une délibération conforme du conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle est sise la parcelle. Cette délibération doit être prise après une procédure d’enquête publique.
CHAPITRE II
Création d’établissements publics fonciers régionaux
Article 8
Il est créé, dans chaque région de France, un établissement public foncier régional unique.
Ces établissements sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour réaliser, pour leur compte, pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique et notamment de l’Agence nationale foncière toute acquisition foncière ou immobilière en vue :
1° De la constitution de réserves foncières en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de la construction et de l’habitation.
2° De la la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du même code.
Leur action concourt à la réalisation des objectifs des schémas régionaux d’aménagement.
À l’intérieur des périmètres délimités en application de l’article L. 143-1, ils peuvent procéder, après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d’espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu par l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.
Ces établissements interviennent sur le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres et, à titre exceptionnel, ils peuvent intervenir à l’extérieur de ce territoire pour des acquisitions nécessaires à des actions ou opérations menées à l’intérieur de celui-ci.
Les acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées par ces établissements pour leur propre compte ou pour le compte d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ; d’un syndicat mixte ou de l’Agence nationale foncière sont soumises aux dispositions relatives à la transparence des opérations immobilières de ces collectivités ou établissements.
Ils peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption définis par le présent code dans les cas et conditions qu’il prévoit et agir par voie d’expropriation.
Aucune opération de l’établissement public ne peut être réalisée sans l’avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle l’opération est prévue. Cet avis est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commune.
L’action des établissements publics fonciers pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, de l’Agence nationale foncière ou d’un autre établissement public s’inscrit dans le cadre de conventions.
Article 9
L’établissement public foncier régional est créé par le Conseil régional.
Article 10
Le conseil d’administration est composé majoritairement de membres représentants les collectivités territoriales concernées ainsi que de représentants de l’État.
Les membres représentants les collectivités territoriales sont nommés par délibération des instances compétentes.
Le Conseil régional émet une délibération désignant les membres au sein de l’établissement public foncier régional. Chaque Conseil général émet une délibération désignant les membres au sein de l’établissement public foncier régional. Les membres représentant les communes sont désignés par l’association des maires au niveau régional.
L’application de ces dispositions est précisée par décret.
Article 11
Le Conseil d’administration vote le produit de la taxe spéciale d’équipement à percevoir dans l’année à une majorité comprenant plus de la moitié des délégués présents ou représentés des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.
Article 12
Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement. À cet effet, notamment :
1° Il détermine l’orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel d’intervention et les tranches annuelles ;
2° Il vote l’état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l’affectation du résultat ;
3° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
Il élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents.
Article 13
Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe des contrats et signe tous les actes pris au nom de l’établissement. Il prépare et exécute les décisions de l’assemblée générale et du conseil d’administration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
Article 14
Les recettes de l’établissement public comprennent notamment :
1° Toute ressource fiscale spécifique autorisée par la loi
2° Le produit de la taxe spéciale d’équipement mentionnée à l’article 1607 bis du code général des impôts ;
3° Les contributions qui lui sont accordées par l’État, les collectivités locales et les établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;
4° Les emprunts ;
5° La rémunération de ses prestations de services, les produits financiers, le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
6° Le produit des dons et legs.
Article 15
I. - L’article L. 642-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-1. - Afin de garantir le droit au logement, le représentant de l’État dans le département peut réquisitionner, pour une durée d’un an au moins et de six ans au plus, des locaux sur lesquels une personne morale est titulaire d’un droit réel conférant l’usage de ces locaux et qui sont vacants depuis plus de douze mois, dans les communes où existent d’importants déséquilibres entre l’offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées. »
II. - Le 3° de l’article L. 642-10 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
III. - Le IV de l’article 232 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« IV. - L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409. Son taux est fixé à 15 % la première année d’imposition, 20 % la deuxième année et 25 % à compter de la troisième année. »
V. - L’article 232 du code général des impôts est complété par un IX. ainsi rédigé :
« IX. - L’excédent du produit est affecté aux établissements publics fonciers régionaux »
Article 16
Après l’article 232 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 233. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2013, une taxe annuelle sur les bureaux vacants dans les communes appartenant à des zones d’urbanisation continue de plus de 200 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées, qui se concrétise par le nombre élevé de demandeurs de logement par rapport au parc locatif et la proportion anormalement élevée de logements vacants par rapport au parc immobilier existant. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée.
II. - La taxe est due pour chaque local à usage professionnel vacant depuis au moins deux années consécutives, au 1er janvier de l’année d’imposition.
III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II.
IV. - L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du local mentionnée à l’article 1409 du code général des impôts. Son taux est fixé à 10 % la première année d’imposition, 12,5 % la deuxième année et 15 % à compter de la troisième année.
V. - Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à trente jours consécutifs au cours de chacune des deux années de la période de référence définie au II.
VI. - La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
VII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
VIII. - Le produit de la taxe est versé aux établissements publics fonciers régionaux.
Article 17
Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente proposition de loi sont compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe ci-dessus et des dispositions de la présente proposition de loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.